S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
46. L’exploitant d’une ressource en dépendance offrant des services destinés à une clientèle présentant de manière concomitante une dépendance et un trouble mental doit s’assurer qu’au moins un membre de son personnel possède les compétences requises pour soutenir l’équipe d’intervention auprès de la clientèle ayant un trouble mental.
Ce membre du personnel possède les compétences requises s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire mentionné à l’annexe III et posséder au minimum 2 ans d’expérience dans le domaine de l’intervention auprès d’une clientèle présentant des troubles mentaux;
2°  être titulaire d’un diplôme de niveau collégial mentionné à l’annexe III et posséder un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine de l’intervention auprès d’une clientèle présentant des troubles mentaux.
L’exploitant d’une telle ressource doit s’assurer qu’un membre du personnel satisfaisant à l’une des conditions prévues au deuxième alinéa peut être joint en tout temps.
D. 694-2016, a. 46.
En vig.: 2016-08-04
46. L’exploitant d’une ressource en dépendance offrant des services destinés à une clientèle présentant de manière concomitante une dépendance et un trouble mental doit s’assurer qu’au moins un membre de son personnel possède les compétences requises pour soutenir l’équipe d’intervention auprès de la clientèle ayant un trouble mental.
Ce membre du personnel possède les compétences requises s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire mentionné à l’annexe III et posséder au minimum 2 ans d’expérience dans le domaine de l’intervention auprès d’une clientèle présentant des troubles mentaux;
2°  être titulaire d’un diplôme de niveau collégial mentionné à l’annexe III et posséder un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine de l’intervention auprès d’une clientèle présentant des troubles mentaux.
L’exploitant d’une telle ressource doit s’assurer qu’un membre du personnel satisfaisant à l’une des conditions prévues au deuxième alinéa peut être joint en tout temps.
D. 694-2016, a. 46.